(489) Ryanair considère que l’application du principe de l’opérateur en économie de marché peut être réalisée en effectuant une analyse comparative en référence à certains aéroports européens. À ce titre, elle considère que certains aéroports européens sont substituables à l’aéroport de La Rochelle du fait de leurs similitudes et a fourni l’étude du cabinet Oxera du 1er juin 2012 comparant les redevances aéroportuaires payées par Ryanair à l’aéroport de La Rochelle et les redevances aéroportuaires acquittées auprès de ces aéroports jugés comparables et en conclut que les redevances payées à La Rochelle ne sont pas notablement inférieures. Ryanair a également fourni un addendum à l’étude du 1er juin 2012 afin de prendre en compte les paiements reçus par Ryanair/AMS au titre des contrats de services marketing.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 489
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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