Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 498

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 498 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(498) Bien que l’impact des prestations de marketing n’ait pas été avéré, il n’est pas exclu qu’elles puissent stimuler à la marge la fréquentation des liaisons aériennes visées par les contrats de services marketing et les contrats de services aéroportuaires correspondants, puisqu’elles sont conçues pour faire la promotion de ces liaisons. Ryanair a cependant indiqué que la présence d’un contrat de services marketing n’affectait pas le taux de remplissage de ses avions (ou marginalement), les actions de «yield management» (ajustement des prix en fonction de la demande) étant ajustées pour atteindre les objectifs de remplissage. Aussi, l’impact des contrats des services de marketing sur l’accroissement du nombre de passagers n’est pas confirmé par Ryanair. Il semble ainsi que le principal impact des contrats de service marketing soit d’inciter Ryanair à opérer des vols à l’aéroport de La Rochelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).