(499) Il convient de déterminer si pour un opérateur en économie de marché hypothétique, exploitant l’aéroport de La Rochelle à la place de la CCI, d’autres bénéfices que ceux résultant de l’effet positif sur l’ouverture, le maintien et/ou la fréquentation des liaisons aériennes visées par le contrat de services marketing au cours de la durée d’exploitation de ces liaisons, telle que prévue par le contrat de services marketing ou le contrat de services aéroportuaires, pouvaient raisonnablement être attendus et quantifiés.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 499
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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