(507) Deuxièmement, les autres opérations de marketing prévues dans les contrats conclus avec Ryanair/AMS portaient uniquement sur les pages du site internet de Ryanair relatives à la destination La Rochelle. Ce dernier type d’activité promotionnelle ne s’adresse en règle générale qu’à une audience par définition limitée, et sans exposition fréquente des destinataires. Par ailleurs, s’agissant de la page relative à la destination La Rochelle du site internet de Ryanair, elle est moins susceptible d’être fréquemment visitée que la page d’accueil du site, puisqu’elle est consacrée à une destination spécifique de Ryanair, et non à l’ensemble de ses activités. Ainsi, étant donné la faible probabilité de visites fréquentes sur la page relative à la destination La Rochelle du site internet de Ryanair, les activités promotionnelles faites sur cette page sont peu susceptibles d’imprimer aux personnes qui y ont accès une mémoire durable des attraits de La Rochelle et de sa région. De surcroît, l’ouverture de la page relative à La Rochelle sur le site internet de Ryanair est très probablement motivée, la plupart du temps, par un intérêt potentiel pour cette destination ou les services de Ryanair vers cette destination. La publicité située sur cette page est donc peu susceptible de faire naître un intérêt nouveau pour cette destination dans le chef de personnes qui ne la connaîtraient pas ou n’éprouveraient aucun intérêt pour elle.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 507
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.