(519) Par ailleurs, ni la France, ni aucun tiers intéressé n’ont fourni d’éléments de nature à indiquer que la méthode proposée par Ryanair dans cette étude — ou toute autre méthode visant à prendre en compte de manière quantifiée des bénéfices qui iraient au-delà de l’expiration des contrats de services aéroportuaires et des contrats de services marketing — serait effectivement pratiquée par des gestionnaires d’aéroports régionaux comparables à celui de La Rochelle. La France n’a d’ailleurs fait aucun commentaire sur les études des 17 et 31 janvier 2014 et n’en a donc pas approuvé les conclusions.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 519
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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