(524) En conclusion, il ressort de ce qui précède que les seuls bénéfices qu’un opérateur en économie de marché avisé attendrait d’un contrat de services marketing et prendrait en compte de façon quantifiée en évaluant l’intérêt de conclure un tel contrat, couplé à un contrat de services aéroportuaires, seraient de deux sortes: i) d’une part, la perspective que les compagnies aériennes opèrent des vols à l’aéroport de La Rochelle conformément aux contrats de services aéroportuaires que les compagnies aériennes ont été incitées à conclure grâce aux contrats de services marketing, et ii) d’autre part, un possible effet positif marginal des prestations de marketing sur le nombre de passagers empruntant les liaisons visées par les contrats en question (stimulation à la marge de la fréquentation des liaisons aériennes visées par les contrats de services marketing et les contrats de services aéroportuaires correspondants). Les autres bénéfices éventuels seraient jugés trop incertains pour être pris en compte de manière quantifiée et en effet, aucun élément ne suggère qu’ils ont été pris en compte par la CCI.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 524
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.