(533) Au cours de la procédure, la Commission a invité la France à fournir les estimations de rentabilité, de coûts et de recettes incrémentaux associés aux différents contrats conclus entre la CCI et Ryanair/AMS, qui auraient pu avoir été réalisées en amont de la conclusion de ces contrats. En réponse à cette invitation, la France a indiqué qu’aucune analyse n’a été réalisée par l’aéroport de La Rochelle avant de signer les contrats marketing et a par conséquent fourni une reconstruction a posteriori des plans d’affaires correspondant à chacun des contrats de services marketing visés au tableau 9, ainsi qu’une reconstruction du plan d’affaires du contrat conclu avec Jet2 (en prenant compte tant pour l’analyse des contrats signés avec ces deux compagnies aériennes les paramètres pertinents des contrats de services aéroportuaires correspondants). Cette analyse a posteriori a cependant pour objectif de reproduire l’analyse financière qui aurait dû avoir été réalisée avant de signer les contrats de services marketing, et prend en compte les données qui étaient à la disposition de l’aéroport avant de signer les contrats.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 533
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.