(539) L’analyse menée par la Commission repose sur le trafic incrémental (autrement dit le nombre de passagers supplémentaires) qu’un opérateur en économie de marché gérant l’aéroport de La Rochelle à la place de la CCI aurait pu prédire lors de la conclusion des contrats. S’agissant du groupe de contrats de 2006 (contrats de marketing C et D et contrats de service aéroportuaires 2 et 3) par exemple, il s’agit de déterminer le nombre de passagers que le gestionnaire de l’aéroport de La Rochelle aurait pu anticiper, en 2006, sur la liaison La Rochelle-Londres-Stansted exploitée par Ryanair, au cours de la durée d’exécution du contrat.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 539
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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