Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 557

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 557 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(557) L’aéroport de La Rochelle a évalué les marges extra-aéronautiques incrémentales liées au trafic de passagers. Ces marges couvrent les activités des parcs de stationnement, restaurants et des autres commerces situés dans l’aéroport, ainsi que les marges liées à la vente de carburant et les loyers. Il s’agit de marges et non de revenus, le coût des intrants étant déduit. Aussi, lors de la reconstruction des plans d’affaires, aucun coût ne devra être déduit pour établir la marge incrémentale de l’opérateur de l’aéroport.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).