Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 558

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 558 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(558) La Commission estime en général probable qu’un opérateur en économie de marché avisé aurait déterminé la marge extra-aéronautique incrémentale au moment de la conclusion d’un nouveau contrat en se fondant sur les marges extra-aéronautiques incrémentales de l’année précédente, correspondant à la meilleure estimation connue. C’est l’analyse qui a été produite par l’aéroport de La Rochelle. Cependant, dans le cas particulier de l’aéroport de La Rochelle, la Commission prend en compte les investissements mis en place pendant la période 2003-2013, impliquant la construction de parkings, de restaurants et de commerces. En effet, le fait de ne prendre en compte que les marges passées constatées au moment d’évaluer la rentabilité d’un nouveau contrat reviendrait à ne pas prendre en compte de manière prospective les projets connus de développement d’activités extra-aéronautiques (liés par exemple à la mise en exploitation de nouveaux investissements), et à restreindre ainsi trop strictement les perspectives de croissance des recettes extra-aéronautiques incrémentales. C’est ainsi que la Commission a reconstruit les plans d’affaires en considérant qu’au moment de la signature d’un nouveau contrat, la marge extra-aéronautique par passager à considérer correspond à la marge extra-aéronautique moyenne de l’année précédente multipliée par un coefficient correcteur «prospectif» reflétant les perspectives attendues des nouveaux investissements (parkings, surfaces commerciales). Le coefficient correcteur varie d’une année à l’autre en fonction des projets prévus par l’aéroport, et la marge extra aéronautique «prospective» correspond à ce qui peut être raisonnablement attendue par l’exploitant de l’aéroport sur plusieurs années (et non sur uniquement l’année suivante):

Tableau 17

Marge extra-aéronautique moyenne

| Année | Marge extra aéronautique année n-1 (EUR par passager) | Coefficient correcteur «prospectif» | Marge extra aéronautique moyenne «prospective» retenue par la Commission

| 2003 | 1,09 | 30 % | 1,42

| 2004 | 1,40 | 10 % | 1,54

| 2005 | 1,59 | 20 % | 1,91

| 2006 | 1,33 | 60 % | 2,13

| 2007 | 1,74 | 30 % | 2,26

| 2008 | 2,14 | 10 % | 2,35

| 2009 | 2,15 | 10 % | 2,36

| 2010 | 2,29 | 10 % | 2,52

| 2011 | 2,36 | 10 % | 2,59

| 2012 | 2,45 | 5 % | 2,57

| 2013 | 2,48 | 5 % | 2,61

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).