(560) La Commission estime par ailleurs qu’un opérateur en économie de marché aurait prévu une indexation de cette marge au cours du temps pour chacune des années couvertes par un nouveau groupe de contrat, afin de refléter l’inflation. La Commission a retenu à cet égard un taux de 2 % par an.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 560
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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