(565) Par ailleurs, il convient de rappeler qu’afin de déterminer si les contrats signés par l’aéroport de La Rochelle avec Ryanair et Jet2 ont donné lié à l’octroi d’un avantage en faveur de ces dernières, le comportement de l’aéroport de La Rochelle doit être comparé avec celui d’un exploitant d’aéroport exerçant ses activités dans les conditions normales d’une économie de marché. Or, un opérateur en économie de marché doit, par définition, financer ses propres opérations. Le point 63 des lignes directrices de 2014 énonce d’ailleurs que, pour qu’un accord avec une compagnie aérienne soit jugé conforme au principe de l’opérateur en économie de marché, «[l’aéroport] doit démontrer que […] il est à même de supporter la totalité des coûts générés par l’accord […]».
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 565
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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