(566) Les lignes directrices de 2014 énoncent également que, «[a]fin d’apprécier si un arrangement conclu par un aéroport avec une compagnie aérienne est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché, il convient de tenir compte tant des recettes escomptées générées par les activités non aéronautiques en liaison avec l’activité de la compagnie aérienne que des redevances aéroportuaires, nettes de toutes remises, aides à la commercialisation ou incitations» et précisent que «[l]e soutien des pouvoirs publics, comme par exemple les accords de commercialisation conclus directement entre les autorités publiques et la compagnie aérienne, qui visent à compenser une partie des coûts normaux encourus par l’aéroport par rapport à l’arrangement conclu entre l’aéroport et la compagnie aérienne seront également prises en compte».
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 566
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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