Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(57) Les autorités françaises ont également précisé que les investissements étaient notamment destinés à garantir la sécurité des vols pour les aéronefs communément utilisés par les compagnies aériennes européennes (B737, A320) en portant la largeur de piste à 45 mètres (La Rochelle étant un des seuls aéroports commerciaux disposant d’une piste de 30 mètres de large), en l’allongeant de 115 mètres à l’Ouest (en vue de compenser en partie l’impact du seuil décalé sur la distance d’atterrissage), et en adaptant les voies de circulation et les aires de trafic pour permettre leur écoulement en toute sécurité. Par ailleurs, certains investissements ont permis de mettre en conformité l’aéroport avec les obligations liées à la protection de l’environnement (loi sur l’eau).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).