Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 571

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 571 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(571) Afin d’estimer les coûts d’exploitation incrémentaux, la Commission ne peut se fonder sur la reconstruction fournie par la France et la CCI. Certes, la CCI a estimé les coûts variables à un maximum de 55 000 EUR par an (hors dépenses de marketing) pour un trafic d’environ 200 000 passagers, soit un coût moyen de 0,27 EUR par passager, mais aucune explication n’a été fournie concernant la méthodologie sous-tendant cette estimation. De surcroît, cette estimation ne reflète pas le coût incrémental réel de l’aéroport de La Rochelle: non seulement, l’estimation de 0,27 EUR par passager est très éloignée des estimations fournies par Oxera pour d’autres aéroports concernant lesquels la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen, mais les données financières de l’aéroport de La Rochelle montrent également que les coûts d’exploitation aéronautiques incrémentaux sont de 3,83 EUR par passager en moyenne sur la période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).