(575) S’agissant du nombre de rotations annuelles, comme il sera spécifié pour chaque groupe de contrat défini au tableau 14, la Commission a identifié un objectif de rotations plus ambitieux que celui ressortant des termes des contrats analysés. Cet objectif a été arbitrairement fixé et ne repose sur aucun élément de fait, de droit ou d’étude prospective. Un opérateur aéroportuaire prudent et avisé ne saurait donc retenir une telle augmentation dans le scénario central de son plan d’affaires.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 575
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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