(594) Premièrement, il est douteux qu’un opérateur avisé aurait signé un contrat dont les engagements pris par Ryanair en matière de prestations de marketing sont encore moins précises que dans le contrat A. Un opérateur avisé a en effet pour unique objectif de son activité la rentabilité de l’exploitation de son aéroport. Cependant, une augmentation de trafic n’est pas garante de la rentabilité de l’exploitation prestations de marketing, et un opérateur avisé est soucieux de maximiser l’efficacité financière de ses dépenses. Un opérateur avisé chercherait donc à maximiser l’efficacité des prestations de marketing acquises. Dans ses conditions, il est douteux qu’un opérateur soucieux de rentabilité accepte de signer un contrat dont les modalités ne sont pas distinctement précisées, ne sont pas quantifiées (pas de nombre de liens publiés, ni de durée d’affichage desdits liens sur le site de Ryanair, ni de fréquence de leur affichage) et dont l’efficacité ou l’efficience ne peut être évaluée par l’opérateur aéroportuaire. Aucun opérateur avisé n’accepterait de signer un accord dont il ne peut apprécier, même sommairement, les effets sur la fréquentation des lignes concernées et sur la rentabilité de la transaction considérée.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 594
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.