(600) La France a proposé une reconstruction séparée des contrats C et D, sur le fondement des paramètres économiques des contrats de services aéroportuaires nos 2 et 3 respectivement. Pourtant, comme établi aux considérants 468 et 469, le groupe de contrats 2-3-C-D ne constitue en réalité qu’une seule et unique mesure. La Commission relève par ailleurs qu’outre les erreurs méthodologiques communes à toutes les reconstructions faites par la France et détaillées à la section 7.2.1.5 b), la reconstruction des plans d’affaires pour chacun des contrats C et D souffre d’une autre difficulté méthodologique spécifique: la France a retenu un taux de remplissage de 80 % pour le contrat C et D, qui ne repose sur aucune justification économique étayée. Or, un investisseur prudent s’attacherait à définir une méthode pour estimer les hypothèses de trafic futur. La France a estimé le nombre de rotations à 340 par an pour le contrat C et 156 par an pour le contrat D au titre des années 2007 et 2008, mais, si elle a ajusté prorata temporis ce chiffre à 104 au titre de l’année 2006, elle n’a prévu aucune rotation au titre de 2009, alors que le contrat D prévoit que Ryanair assure des vols jusqu’à son expiration le 30 avril 2009 (voir considérant 92). Dès lors, la Commission considère qu’à la lumière des éléments exposés ci-dessus, la reconstruction des plans d’affaires des contrats C et D telle que fournie par la France ne peut être retenue.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 600
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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