Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 61 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(61) Selon la France, l’ensemble des prestations aéroportuaires fournies par l’exploitant de l’aéroport aux différents usagers s’effectue sur la base des dispositions de son barème aéroportuaire. Chaque proposition tarifaire est présentée à l’avis de la commission consultative économique (ci-après «Cocoeco»), ce qui permet aux usagers de la plateforme aéroportuaire d’être consultés sur les tarifs en vigueur (compagnies aériennes, syndicats professionnels, entreprises de travail aérien, associations). Ainsi, le relèvement du taux des redevances extra aéronautiques est, selon la France, présenté chaque année à la Cocoeco. Chaque proposition tarifaire de l’exploitant est également notifiée au préfet de département avant mise en application, accompagnée de l’avis de la Cocoeco.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).