(61) Selon la France, l’ensemble des prestations aéroportuaires fournies par l’exploitant de l’aéroport aux différents usagers s’effectue sur la base des dispositions de son barème aéroportuaire. Chaque proposition tarifaire est présentée à l’avis de la commission consultative économique (ci-après «Cocoeco»), ce qui permet aux usagers de la plateforme aéroportuaire d’être consultés sur les tarifs en vigueur (compagnies aériennes, syndicats professionnels, entreprises de travail aérien, associations). Ainsi, le relèvement du taux des redevances extra aéronautiques est, selon la France, présenté chaque année à la Cocoeco. Chaque proposition tarifaire de l’exploitant est également notifiée au préfet de département avant mise en application, accompagnée de l’avis de la Cocoeco.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.