Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 617

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 617 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(617) La France a proposé une reconstruction séparée des contrats G, H, I et J sur le fondement des contrats de services aéroportuaires nos 4 et 5. La France a estimé le nombre de rotations à 200 par an pour le contrat G, 35 par an la première année puis 60 par an pour le contrat H, 70 par an pour le contrat I, et 35 par an la première année puis 60 par an pour le contrat J. Pourtant, comme établi aux considérants 472 et 473, le groupe de contrats G, H, I et J ne constitue en réalité qu’une seule et unique mesure. La Commission relève par ailleurs qu’outre les erreurs méthodologiques communes à toutes les reconstructions faites par la France et détaillées dans les sections précédentes, la reconstruction des plans d’affaires pour chacun des contrats G, H, I et J souffre de problèmes méthodologiques spécifiques:

— la France a retenu un taux de remplissage de 75 à 80 % pour le contrat G et de 85 % pour les contrats H, I et J, qui ne repose sur aucune justification économique étayée. Or, un investisseur prudent s’attacherait à définir une méthode pour estimer les hypothèses de trafic futur,

— s’agissant du contrat J, la France a considéré que celui-ci pouvait induire une augmentation du nombre de rotations annuelles incrémentales (35 en 2009, 60 en 2010 et 60 en 2011). Pourtant, comme décrit aux considérants 472 et 473, le contrat J doit être apprécié conjointement avec les contrats G, H et I,

— même à croire que le contrat J est détachable des autres contrats G, H et I, quod non, la Commission relève que le contrat J n’aurait pas pu faire l’objet de la reconstruction proposée par la France. En tant qu’avenant au contrat H signé le même jour, son objet se limite à la publication sur le site belge de Ryanair du lien commercial désigné par la CCI-aéroport pendant une période de 10 jours supplémentaires, contre un paiement de […] EUR. À titre de comparaison, le contrat H signé le même jour que le contrat J vient compléter prévoit la même prestation sur le site néerlandais/belge de Ryanair pendant une durée de 95 jours la première année et 160 jours chacune des deux années suivantes, contre un paiement de […] EUR la première année et de […] EUR annuellement les deux années suivantes. La France estime que le contrat H induit un nombre de rotations incrémentales s’élevant à 35 en 2009, 60 en 2010 et 60 en 2011. Par conséquent, pour une prestation de nature équivalente et d’une durée de 10 à 16 fois moins importante, la France a considéré que le contrat J induisait un nombre de rotations incrémentales égal à celui du contrat H.

La Commission estime par conséquent que l’estimation de trafic du contrat J telle que reconstruite par la France est manifestement irréaliste et que ce contrat ne peut, susciter une demande incrémentale telle qu’elle justifie l’augmentation proposée par la France. Cette dernière n’a d’ailleurs fourni aucune preuve à l’appui de cette hypothèse.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).