Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 639

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 639 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(639) La France a proposé une reconstruction du plan d’affaires du contrat N sur le fondement du contrat de services aéroportuaires no 6. La Commission relève qu’outre les erreurs méthodologiques communes à toutes les reconstructions faites par la France et détaillées dans les sections précédentes, la reconstruction du plan d’affaires pour le contrat N souffre d’autres problèmes méthodologiques spécifiques:

— le contrat N est un avenant au contrat K et cible des voyageurs additionnels (à ceux visés par le contrat K) en provenance d’Oslo (Rygge). Il prévoit la présence sur le site norvégien de Ryanair d’un lien vers un site internet désigné par la CCI-aéroport pendant 6 semaines par an la première année (3 semaines la deuxième année), et la présence d’une bannière promotionnelle de La Rochelle sur le site norvégien de Ryanair pendant 4 mois par an (3 mois la deuxième année), est de seulement […] EUR la première année et de […] EUR la deuxième année, soit […] EUR pour la durée totale du contrat. Le contrat N ne prévoit cependant pas d’engagement de trafic additionnel,

— la France a retenu au titre des années 2011 et 2012 un taux de remplissage de 80 % et 82 %, qui ne reposent sur aucune justification économique étayée. Or, un investisseur prudent s’attacherait à définir une méthode pour estimer les hypothèses de trafic futur,

— la France a considéré que le contrat N pouvait induire une augmentation très significative du nombre de rotations annuelles incrémentales (400), soit 800 pour la durée totale du contrat. Pourtant, l’objet de ce contrat est plus que limité: les prestations qui viennent d’être décrites sont limitées en durée, en volume (affichage limité d’un seul lien et d’une seule bannière sur le site très dense de Ryanair dont la Commission doute de l’efficacité générale comme établi au considérant 524 et en montant payé à Ryanair/AMS. Dès lors, la Commission doute que ce contrat puisse susciter une demande incrémentale telle qu’elle justifie l’augmentation de 800 rotations opérées par Ryanair. La France n’a d’ailleurs fourni aucune preuve à l’appui de cette hypothèse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).