Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 641

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 641 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(641) La Commission a procédé à la reconstruction du plan d’affaires du contrat N. Pour ce faire, la Commission a retenu comme paramètre spécifique, en sus des paramètres corrigés applicables à tous les contrats:

— l’absence de rotation additionnelle. En effet, aucun investisseur avisé n’escompterait une augmentation du trafic opéré par Ryanair sur le fondement de ce seul avenant qui ne prévoit aucun engagement par Ryanair à accroître le nombre de rotations. Cette position est confortée par le fait que la CCI-aéroport n’avait payé des prestations de marketing pour cette liaison (au titre du contrat K) que sur le fondement des engagements concomitants de trafic pris par Ryanair au titre du contrat 6. La France n’a pourtant fourni aucun autre indice, qu’il s’agisse d’un engagement concomitant formel ou informel de Ryanair d’augmenter le trafic initial lors de la signature du contrat N, ou bien d’une étude de marché établissant une causalité entre la nature des prestations de marketing couvertes par cet avenant et l’augmentation attendue du trafic. Le contrat de services marketing N ne comporte aucun engagement de trafic de la part de Ryanair,

— le résultat de la reconstruction du plan d’affaires du contrat N tel que figurant au tableau 18 indique que la valeur actualisée nette dudit contrat est négative,

— à l’instar des autres groupes de contrats, la Commission a également considéré comme prudent de conduire une analyse de sensibilité afin de tester la robustesse de la reconstruction du scénario central. Pour ce faire, la Commission a dupliqué les changements de paramètres appliqués au groupe de contrats 1-A, à l’exception de l’augmentation du nombre de rotations annuelles. Pour la modification de ce dernier paramètre, propre à la reconstruction de chaque plan d’affaires, la Commission considère que dans le scénario alternatif, un opérateur aurait pu très hypothétiquement escompter un trafic proportionnel au montant de la contribution marketing sur le fondement du trafic prévu au titre du contrat initial K. Autrement dit, si dans le contrat K, un montant de prestations de marketing de […] EUR correspondait à un engagement de trafic de 17 000 passagers, un montant de compensation marketing de […] EUR pour la première année ([…] EUR pour la deuxième année), tel que prévu par le contrat F, à espérer un nombre de passagers correspondant à un trafic 17 000*([…]/[…]), soit environ 30 rotations pour la première années (20 rotations la deuxième année en appliquant la même formule).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).