(647) S’agissant des coûts de fonctionnement, la France a fourni une estimation calculée comme la somme de charges de personnel et d’autres charges variables, présentées comme des montants fixes, et à laquelle une apparente inflation de 2 % est appliquée la dernière année du contrat. La France n’a fourni aucune justification de ces coûts. La Commission relève que le coût moyen par passager calculé sur le fondement des données fournies par la France s’établit à 0,37-0,38 EUR sur les trois années, soit légèrement plus que le taux retenu pour les contrats conclus avec Ryanair et AMS. La Commission considère qu’à l’instar du coût retenu par la France pour les reconstructions de ces derniers (soit 0,27 EUR), le coût incrémental retenu pour le contrat conclu avec Jet2 est manifestement très largement sous-estimé (voir à ce sujet considérants 571 à 573).
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 647
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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