Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 655

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 655 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(655) À l’exception des contrats de services aéroportuaires 4 et 5 conclus avec Ryanair, les contrats ou groupes de contrats conclus par la CCI avec Ryanair/AMS et Jet2 prévoient le versement d’une rémunération à ces compagnies aériennes pour les services marketing qu’elles fournissent. La rémunération de ces services marketing est spécifique à la relation entre l’aéroport et ces compagnies aériennes puisque cette rémunération est déterminée sur la base de négociations de gré à gré entre la CCI et chaque compagnie aérienne concernée et non pas sur la base de prix applicables à toutes les compagnies aériennes. Ainsi, les contrats en cause, comportant des conditions spécifiquement consenties entre l’aéroport de La Rochelle et Ryanair/AMS et Jet2, ont, de ce fait, un caractère sélectif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).