(656) S’agissant des contrats de services aéroportuaires 4 et 5 conclus avec Ryanair, comme indiqué au considérant 644, ces contrats ne peuvent conférer un avantage sélectif à Ryanair/AMS étant donné que les taux de redevances aéronautiques figurant dans ces contrats correspondent aux prix applicables à toutes les compagnies aériennes selon la grille tarifaire générale telle qu’approuvée par la Cocoeco.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 656
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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