(672) En conclusion, la Commission estime que, dans le cas d’espèce, il convient d’examiner la compatibilité du groupe de contrats 1-A et du contrat B à la lumière des principes généraux susmentionnés.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 672
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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