(675) Le groupe de contrat 1-A et le contrat B ne concernaient pas uniquement l’ouverture de nouvelles liaisons, mais également le maintien de la liaison préexistante vers Londres-Stansted. La Commission relève à ce titre que Ryanair a racheté le 10 avril 2003 la compagnie Buzz qui opérait préalablement cette ligne depuis le 1er avril 2001, aux termes du contrat du 8 novembre 2002 visé à la section 3.2.2.3. Par ailleurs, le contrat B concerne cette même ligne vers Londres-Stansted déjà opérée par Ryanair au titre du groupe de contrat 1-A. Le groupe de contrats 1-A et le contrat B ne remplissent donc pas le critère en vertu duquel la mesure ne doit pas concerner une route déjà exploitée ou une route similaire.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 675
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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