Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 676

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 676 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(676) À l’ouverture de la liaison La Rochelle-Londres-Stansted par Buzz en 2001, aucune compagnie aérienne n’exploitait cette liaison. À la signature du groupe de contrat 1-A, ladite route était certes exploitée par Buzz depuis presque deux ans, dans le cadre du contrat du 8 novembre 2002 mais ce contrat ne prévoyait pas de compensation marketing. En revanche, les contrats ultérieurs au groupe de contrat 1-A régissant les conditions d’exploitation de cette liaison, à savoir le contrat B (devant expirer fin avril 2006), le groupe de contrat 2-3-C-D (devant expirer en 2009), le groupe de contrat G-H-I-J (devant expirer fin 2011) et le groupe de contrat 6-K (devant expirer fin mars 2013) incluent chacun une compensation (sous forme de paiements des prestations de marketing) en faveur de Ryanair/AMS. La liaison en question a donc été financée pendant une durée respective de 10 ans et 7 ans après la date d’expiration du groupe de contrat 1-A et du contrat B. Cette durée additionnelle est particulièrement importante. De surcroît, la Commission relève l’absence d’autres compagnies aériennes sur cette liaison.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).