Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 693

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 693 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(693) La Commission constate que les contrats en cause ont parfois été conclus en vue de l’ouverture de nouvelles liaisons, mais à titre principal en vue du maintien de liaisons existantes:

— S’agissant du contrat C, le considérant 89 rappelle que le contrat engage simplement Ryanair à opérer une liaison entre La Rochelle et Londres-Stansted par an avec un minimum de 95 000 passagers par an. Or, comme il ressort des considérants 82 et 85, les contrats A et B concernent déjà la liaison quotidienne Londres-Standsted-La Rochelle. Dans son estimation de trafic faite pour le groupe de contrats 1-A et le contrat B, la Commission a calculé que le trafic annuel de cette liaison n’excède jamais 86 000 passagers. Pour ces mesures, la Commission considère donc que le critère c) est rempli.

— S’agissant du contrat D, le considérant 92 indique que ce contrat engage Ryanair à opérer une (nouvelle) liaison par an entre La Rochelle et Dublin avec un minimum de 45 000 passagers par an. Pour cette mesure, la Commission considère donc que le critère c) est rempli.

— S’agissant du contrat G, le considérant 96 indique que par ce contrat Ryanair s’engage à opérer une liaison par an entre La Rochelle et Dublin avec un minimum de 53 000 passagers par an, soit une augmentation du trafic de 8 000 passagers par rapport au contrat D. Pour cette mesure, la Commission considère donc que le critère c) est rempli.

— S’agissant du contrat H, le considérant 99 indique que ce contrat engage Ryanair à opérer une nouvelle liaison par an entre La Rochelle et Bruxelles-Charleroi avec un minimum de 9 000 passagers par an et 16 000 passagers les années suivantes. Pour cette mesure, la Commission considère donc que le critère c) est rempli.

— S’agissant du contrat I, le considérant 102 indique que ce contrat engage Ryanair à opérer une liaison par an entre La Rochelle et Dublin avec un minimum de 17 000 passagers par an. Or, aux termes du contrat D précédent, Ryanair opérait déjà cette liaison mais avec un objectif de trafic supérieur (45 000 passagers annuels). Pour cette mesure, la Commission considère donc que le critère c) n’est donc pas rempli.

— S’agissant du contrat K, Ryanair s’engage, comme indiqué au considérant 106 à opérer une nouvelle liaison à destination de la Norvège. Le contrat de services aéroportuaires no 6 que la Commission considère comme constituant avec le contrat K une seule mesure [voir section 7.2.1.5 b) 4)] indique, comme rappelé au considérant 78 ci-dessus, que Ryanair n’a contracté aucune obligation en termes de fréquence, mais a pris les engagements suivants en termes de trafic: 53 000 passagers à destination de Londres-Stansted, 17 000 passagers à destination de Dublin, 17 000 passagers à destination de Bruxelles-Charleroi, et 17 000 passagers à destination de Oslo-Rygge. La Commission relève que ces engagements sont stables pour la liaison à destination de Dublin, en très légère augmentation pour la liaison à destination de Bruxelles-Charleroi (1 000 passagers, soit environ + 6 %), mais en très forte baisse pour la liaison à destination de Londres-Standsted (–28000 passagers en comparaison avec l’objectif de 95 000 passagers fixé dans le contrat C, soit une baisse de 30 %). L’inclusion d’une nouvelle liaison vers la Norvège pour laquelle le trafic est fixé à 17 000 passagers ne permet cependant pas de compenser une baisse du trafic total agrégé au titre du contrat K [–10000 passagers]. Pour cette mesure, la Commission considère donc que le critère c) n’est donc pas rempli.

— S’agissant du contrat L, Ryanair s’engage, comme indiqué au considérant 110 à opérer une nouvelle liaison à destination de Cork. Cependant, Ryanair n’a pris aucune obligation en termes de trafic ou de fréquence pour cette liaison. Pour cette mesure, la Commission considère donc que le critère c) n’est donc pas rempli.

— Les contrats E, F, J, M et N n’incluent aucun engagement en termes de trafic ou de fréquence. Pour ces mesures, la Commission considère donc que le critère c) n’est donc pas rempli.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).