(696) La Commission relève que les contrats de services marketing signés avec Ryanair et Jet2 ne visent pas au développement des niveaux de trafic en termes de nombre de passagers atteints par ces deux compagnies. Certes, certains de ces contrats sont concomitants avec l’ouverture de certaines lignes, et peuvent pour certains d’entre eux prévoir des engagements en termes de fréquence ou de nombre de passagers comme décrit aux sections 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Mais, la Commission relève que ces engagements en termes de trafic restent fixes pendant toute la durée du contrat et que les contrats ne comportent pas de mécanisme d’incitation réelle à l’augmentation du trafic («incentive scheme») équivalent à celui examiné dans des affaires similaires récemment examinées par la Commission. Il n’y a ainsi aucun rabais ou aucune pénalité sanctionnant le niveau réel de développement du trafic. Les montants d’aide versées à ces compagnies ne sont donc pas liés au le développement effectif des liaisons. Ainsi, la Commission considère que ce critère n’est rempli par aucune des mesures en question.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 696
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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