Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(71) Ce premier contrat, signé le 10 décembre 2003 entre la CCI et Ryanair, d’application rétroactive au 1er mai 2003 pour une durée de 3 ans, fixe le montant des redevances aéroportuaires applicables à Ryanair. La compagnie aérienne s’y engage à assurer quotidiennement une liaison entre l’aéroport de La Rochelle et Londres-Stansted ainsi qu’à ouvrir potentiellement une ou plusieurs liaisons vers les aéroports de Bruxelles-Charleroi, Francfort-Hahn ou tout autre aéroport, dans la mesure où ces liaisons permettent d’assurer un minimum de 340 jours d’opérations de Ryanair par an pour chaque année du contrat depuis l’aéroport de La Rochelle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).