(712) Afin de tenir compte de l’avantage effectif reçu par la compagnie aérienne et ses filiales en application des contrats, la France doit ajuster les montants évoqués au considérant précédent de la manière suivante:
— La France peut ajuster le montant des coûts aéronautiques incrémentaux pris en compte dans le calcul sur la base de preuves des paiements réels effectués que la France devra fournir.
— La France doit prendre en compte la différence éventuelle entre, d’une part, les paiements réels effectuées par la compagnie aérienne en application des contrats de services aéroportuaires, tels que constatés a posteriori, et d’autre part les flux prévisionnels (ex ante) correspondant à ces postes de recettes. Ces ajustements doivent être faits sur la base de preuves des paiements réels effectués que la France devra fournir.
— La France doit prendre en compte la différence éventuelle entre, d’une part, les paiements marketing réels, tels que constatés a posteriori, qui ont été effectués en faveur de la compagnie aérienne ou de ses filiales en application du contrat de services marketing et d’autre part les coûts marketing prévisionnels (ex ante) correspondants. Ces ajustements doivent être faits sur la base de preuves des paiements réels effectués que la France devra fournir.
— La France doit prendre en compte la différence éventuelle entre, d’une part, la durée prévisionnelle (ex ante) des différents contrats (services aéroportuaires et services de marketing) et d’autre part la durée effective de ces contrats. En effet, en cas de résiliation anticipée de certains contrats, la compagnie aérienne n’a en principe pas reçu de versements au titre de ces contrats et n’a en principe pas bénéficié de l’accès à l’infrastructure aéroportuaire et aux services d’assistance en escale en application de ces contrats. Ces ajustements doivent être faits sur la base de preuves des paiements réels effectués que la France devra fournir.