Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(72) Le contrat 1 du 10 décembre 2003 prévoit également le paiement par Ryanair d’une redevance au titre de l’assistance en escale, prévue à l’article 2b du contrat, de […] EUR par BAe 146-300, de […] EUR par Boeing 737-300 et de […] EUR par Boeing 737-800. La France a d’abord allégué dans sa réponse du 30 août 2011 qu’à l’exclusion de l’avitaillement en carburant, la CCI «n’assure aucune autre prestation d’assistance en escale», et que «les usagers contractent directement avec un tiers privé pour l’assistance en escale». La France a ensuite précisé dans sa réponse du 12 avril 2012 que la CCI n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire entre Ryanair et Atlantica, la société d’assistance en escale. Selon la CCI, le contrat de services aéroportuaires du 10 décembre 2003 passé entre la CCI et Ryanair ne faisait que préciser la tarification fixée par Atlantica. La France et la CCI indiquent qu’après 2007, Ryanair a directement traité avec Atlantica. Cette responsabilité a en effet été transférée à Atlantica en vertu du contrat de «handling» du 1er février 2007, qui a maintenu le tarif de l’accord précédent pour les prestations d’assistance en escale applicables aux appareils Boeing 737-800 de Ryanair.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).