Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 75 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(75) Ce contrat, qui remplace implicitement le contrat 2, est conclu le 1er février 2007 entre la CCI et Ryanair, ayant pour terme le 30 avril 2009. Ryanair s’y engage à assurer quotidiennement une liaison entre l’aéroport de La Rochelle et Londres-Stansted ainsi qu’à ouvrir potentiellement une ou plusieurs liaisons vers les aéroports de Bruxelles-Charleroi, Francfort-Hahn ou tout autre aéroport. Elle s’engage également à opérer au minimum 340 jours par an pour chaque année du contrat depuis l’aéroport de La Rochelle. À partir du 1er février 2007, la société Atlantica fournit l’assistance en escale à Ryanair, en vertu du contrat de «handling» mentionné au considérant 71.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).