Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 78 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(78) Cet avenant au contrat 5 du 13 janvier 2010, valide jusqu’au 31 mars 2013, précise les liaisons opérées par Ryanair depuis l’aéroport de La Rochelle, à compter de la saison d’été 2010, qui s’engage à les opérer dans les conditions suivantes:

— Londres-Stansted: trafic minimum de 53 000 passagers (à l’arrivée et au départ) par année pleine,

— Dublin (seulement l’été): trafic minimum de 17 000 passagers (à l’arrivée et au départ) par année pleine,

— Bruxelles-Charleroi (seulement l’été): trafic minimum de 17 000 passagers (à l’arrivée et au départ) par année pleine,

— Oslo-Rygge (seulement l’été): trafic minimum de 17 000 passagers (à l’arrivée et au départ) par année pleine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).