(103) En outre, la loi sur l’administration en ligne (E-Government Act) exige que toutes les agences fédérales (y compris les autorités répressives) mettent en place des mesures de protection de la sécurité des informations proportionnées au risque et à l’ampleur du préjudice qui résulterait de tout accès, utilisation, divulgation, perturbation, modification ou destruction non autorisés; qu’elles disposent d’un responsable de l’information chargé de veiller au respect des exigences en matière de sécurité de l’information et qu’elles procèdent à une évaluation annuelle indépendante (par exemple par un inspecteur général, voir considérant 109) de leur programme et de leurs pratiques en matière de sécurité de l’information. De même, le Federal Records Act (FRA) et les règlements complémentaires exigent que les informations détenues par les agences fédérales soient soumises à des mesures de sauvegarde garantissant l’intégrité physique des informations et les protégeant contre tout accès non autorisé.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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