(108) Premièrement, des délégués à la protection des libertés civiles ou de la vie privée investis de responsabilités en matière pénale sont en place dans différents services. Si les pouvoirs spécifiques de ces délégués peuvent varier quelque peu en fonction de leur mandat, ils englobent généralement la surveillance des procédures permettant de veiller à ce que le service concerné/l’agence concernée prenne en compte de façon adéquate les problèmes touchant à la vie privée et aux libertés civiles et ait mis en place des procédures appropriées pour traiter les réclamations émanant de personnes qui estiment que leur vie privée ou les libertés civiles ont été violées. Les chefs de service ou de l’agence doivent veiller à ce que les délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée disposent des documents et des ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, se voient accorder l’accès à tous les documents et au personnel nécessaires pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions et soient informés et consultés sur les changements de politique proposés. Les délégués à la protection des libertés civiles et de la vie privée font régulièrement rapport au Congrès, notamment sur le nombre et la nature des réclamations reçues par le service/l’agence, les informent succinctement du sort réservé à ces réclamations, et les renseignent sur les examens et les enquêtes effectués ainsi que sur l’impact des activités menées par le délégué.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.