(11) Les principes définissent les données à caractère personnel/informations à caractère personnel de la même manière que le règlement (UE) 2016/679, c’est-à-dire comme suit: «toute donnée ou information concernant une personne identifiée ou identifiable qui entre dans le champ d’application [du RGPD], qui est transférée de l’Union européenne vers une organisation américaine et qui est enregistrée sous quelque forme que ce soit». En conséquence, elles couvrent également les données de recherche pseudonymisées (ou «codées») (y compris lorsque la clé n’est pas communiquée à l’organisation américaine destinataire). De même, la notion de traitement est définie comme suit: «toute activité ou ensemble d’activités effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion, l’effacement ou la destruction».
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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