Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 112 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(112) Comme indiqué, les autorités répressives doivent, dans la plupart des cas, obtenir une autorisation judiciaire préalable pour collecter des données à caractère personnel. Bien qu’une telle autorisation ne soit pas nécessaire pour les injonctions administratives, le recours à celles-ci est limité à des cas spécifiques et sera soumis à un contrôle juridictionnel indépendant, tout du moins lorsque le gouvernement cherche à faire exécuter ces injonctions par la voie judiciaire. En particulier, les destinataires des injonctions administratives peuvent contester celles-ci en justice au motif qu’elles ne sont pas raisonnables, c’est-à-dire qu’elles sont excessives, abusives ou accablantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).