(118) En outre, en vertu du FOIA, 5 U.S.C. § 552, toute personne a le droit d’obtenir l’accès à des informations d’agences fédérales, y compris lorsque celles-ci contiennent les données à caractère personnel de la personne concernée. Après avoir épuisé les voies de recours administratives, une personne concernée peut invoquer ce droit d’accès en justice, à moins que ces informations ne soient protégées contre toute divulgation publique par une dérogation ou par une exclusion spéciale à des fins répressives. Dans ce cas, la juridiction appréciera si une dérogation s’applique ou a été légalement invoquée par l’autorité publique compétente.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.