(12) Le CPD UE - États-Unis s’applique aux organisations américaines qui sont considérées comme des responsables du traitement (c’est-à-dire une personne ou une organisation qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel) ou des sous-traitants (c’est-à-dire des mandataires agissant pour le compte d’un responsable du traitement). Les sous-traitants américains doivent être contractuellement tenus d’agir uniquement sur instruction du responsable européen du traitement et d’aider ce dernier à répondre aux demandes des personnes qui exercent leurs droits en vertu des principes. En outre, en cas de sous-traitance, un responsable du traitement doit conclure avec le sous-traitant ultérieur un contrat garantissant le même niveau de protection que celui offert par les principes et prendre les mesures nécessaires pour en assurer la bonne mise en œuvre.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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