(134) Premièrement, le décret limite de deux manières les motifs pour lesquels des données peuvent être collectées dans le cadre d’activités de renseignement d’origine électromagnétique. D’une part, le décret définit les objectifs légitimes qui peuvent être poursuivis par la collecte de renseignements d’origine électromagnétique, par exemple comprendre ou évaluer les capacités, les intentions ou les activités d’organisations étrangères, notamment d’organisations terroristes internationales, qui constituent une menace actuelle ou potentielle pour la sécurité nationale des États-Unis; se protéger contre les capacités et les activités militaires étrangères; comprendre ou évaluer les menaces transnationales qui ont une incidence sur la sécurité mondiale, telles que les changements climatiques et autres changements écologiques, les risques pour la santé publique et les menaces humanitaires. D’autre part, le décret énumère certains objectifs qui ne doivent jamais être poursuivis par des activités de renseignement d’origine électromagnétique, par exemple dans le but d’entraver les critiques, les désaccords ou la libre expression d’idées ou d’opinions politiques par des personnes ou par la presse; de défavoriser des personnes au motif de leur appartenance ethnique, de leur race, de leur genre, de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle ou de leur religion; ou de conférer un avantage concurrentiel aux entreprises américaines.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.