Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 144 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(144) Le FISC examine les certifications et les procédures connexes (en particulier les procédures de ciblage et de minimisation) pour veiller à leur conformité avec les exigences du FISA. S’il constate que les exigences ne sont pas satisfaites, il peut refuser la certification en tout ou en partie et demander que les procédures soient modifiées. À cet égard, le FISC a confirmé à plusieurs reprises que son examen des procédures de ciblage et de minimisation au titre de l’article 702 ne se limite pas aux procédures telles qu’elles sont rédigées, mais qu’il porte également sur la manière dont les procédures sont mises en œuvre par le gouvernement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).