(145) Les décisions de ciblage individuel sont prises par la NSA (l’agence de renseignement responsable du ciblage en vertu de l’article 702 du FISA) conformément aux procédures de ciblage approuvées par le FISC, qui exigent que la NSA évalue, sur la base de l’ensemble des circonstances, que le ciblage d’une personne donnée est susceptible de permettre l’obtention d’une catégorie de renseignements étrangers indiquée dans une certification. Cette évaluation doit être détaillée et factuelle, et s’appuyer sur le jugement analytique, la formation spécialisée et l’expérience de l’analyste, ainsi que sur la nature des renseignements étrangers à obtenir. Le ciblage est effectué en choisissant des «sélecteurs» qui recensent des moyens de communication spécifiques, comme l’adresse électronique ou le numéro de téléphone d’une cible, mais jamais des mots clés ni même les noms des personnes ciblées.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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