(15) Deuxièmement, avant d’utiliser des données à caractère personnel pour une nouvelle finalité (modifiée) sensiblement différente de la finalité initiale, mais qui reste compatible avec celle-ci, ou afin de les communiquer à un tiers, l’organisation doit donner aux personnes concernées la possibilité de s’opposer au traitement (refus), conformément au principe «Choix», par un mécanisme clair, visible et d’accès facile. Il est important de noter que ce principe ne se substitue pas à l’interdiction expresse de procéder à des traitements incompatibles.
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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