Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 165 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(165) Deuxièmement, chaque agence de renseignement compte un inspecteur général indépendant chargé, entre autres, de contrôler les activités de renseignement extérieur. Se trouve ainsi, au sein de l’ODNI, un bureau de l’inspecteur général de la communauté du renseignement doté de vastes attributions en ce qui concerne l’ensemble des services de renseignement qui est habilité à enquêter sur les réclamations ou les informations concernant des allégations de comportement infractionnel ou d’abus d’autorité, en relation avec des programmes et des activités de l’ODNI et/ou des programmes des services de renseignement. Comme c’est le cas pour les autorités répressives (voir considérant 109), ces inspecteurs généraux sont des entités dont l’indépendance est inscrite dans la loi; ils sont chargés d’effectuer des audits et des enquêtes sur les activités et programmes menés par l’agence concernée à des fins de renseignement national, y compris en ce qui concerne des abus ou une violation du droit. Ils ont accès à l’ensemble des archives, rapports, audits, réexamens, documents, recommandations ou à tout autre matériel pertinent, si nécessaire au moyen d’une ordonnance, et ils peuvent recueillir des témoignages. Les inspecteurs généraux signalent les cas d’infractions pénales présumées à des fins de poursuites et formulent des recommandations sur l’adoption de mesures correctives à l’intention des chefs d’agence. Si leurs recommandations sont non contraignantes, leurs rapports, notamment sur les mesures de suivi (ou leur absence) sont généralement rendus publics et transmis au Congrès qui peut, sur cette base, exercer sa propre fonction de contrôle (voir considérants 168 et 169).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).