Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 187 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(187) L’indépendance du processus de sélection est assurée par un certain nombre de garanties. En particulier, il est interdit au pouvoir exécutif (le procureur général et les agences de renseignement) d’entraver ou d’influencer indûment l’examen de la DPRC. La DPRC elle-même est tenue de statuer de manière impartiale et fonctionne selon son propre règlement intérieur (adopté à la majorité). En outre, les juges de la DPRC ne peuvent être révoqués que par le procureur général et uniquement pour un motif valable (action fautive, faute de commission, atteinte à la sécurité, négligence ou incapacité), après avoir dûment pris en compte les normes applicables aux juges fédéraux énoncées dans les règles relatives à la déontologie judiciaire et à la procédure d’incapacité judiciaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).