Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 190 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(190) Au terme de son examen, la DPRC peut 1) décider qu’il n’existe aucun élément de preuve indiquant que des activités de renseignement d’origine électromagnétique impliquant des données à caractère personnel du plaignant ont eu lieu, 2) décider que les décisions de l’ODNI CLPO étaient juridiquement correctes et étayées par des preuves substantielles, ou 3) si la DPRC est en désaccord avec les décisions de l’ODNI CLPO (sur la question de savoir s’il y a eu violation du droit américain applicable ou sur les mesures correctives appropriées), rendre ses propres décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).