Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
RéférenceConsidérant 191 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795EUR-Lex →

(191) Dans tous les cas, la DPRC adopte une décision écrite à la majorité. Si l’examen révèle une violation des règles applicables, la décision précisera les mesures correctives appropriées, telles que la suppression des données collectées illégalement, la suppression des résultats d’interrogations inappropriées de données, la limitation de l’accès à des données collectées de manière légale à du personnel dûment formé, ou le rappel des rapports de renseignement contenant des données acquises sans autorisation légale ou qui ont été diffusées de manière illégale. La décision de la DPRC est contraignante et définitive en ce qui concerne la plainte dont elle est saisie. En outre, si l’examen révèle une violation commise par une autorité faisant l’objet d’une surveillance de la part du FISC, la DPRC doit également fournir un rapport classifié à l’assistant du procureur général chargé de la sécurité nationale, qui est à son tour tenu de signaler le non-respect au FISC, qui peut prendre d’autres mesures répressives (conformément à la procédure décrite aux considérants 173 et 174).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).