(199) Enfin, outre les voies de recours mentionnées aux considérants 176 à 198, toute personne a le droit de demander l’accès aux archives existantes des agences fédérales en vertu de la loi sur l’accès à l’information, notamment lorsque ces archives contiennent des données à caractère personnel de la personne concernée. L’obtention de cet accès peut également faciliter l’introduction de procédures devant les juridictions ordinaires, notamment pour démontrer sa qualité à agir. Les agences peuvent ne pas divulguer les informations qui relèvent de certaines exceptions énumérées, notamment l’accès à des informations classifiées relatives à la sécurité nationale et à des informations concernant les enquêtes des autorités répressives, mais les plaignants qui ne sont pas satisfaits de la réponse ont la possibilité de la contester en demandant un contrôle administratif et, par la suite, un contrôle juridictionnel (devant les juridictions fédérales).
Décision d’exécution (UE) 2023/1795 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1795
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1795
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1795)
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